Article 3
Chaque État membre veille à ce que soit seul destiné aux échanges le sperme satisfaisant aux conditions générales suivantes: avoir été collecté et traité, en vue de l'insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire à des fins d'échanges intracommunautaires, conformément à l'article 5 paragraphe 1; avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B; avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.