lexiara

Article 7

1. Un État membre ne peut autoriser l'importation de sperme qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon la procédure prévue à l'article 19. Cette liste peut être complétée ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 18. 2. Pour décider si un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte: d'une part de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans ce pays, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptible de compromettre la santé de l'ensemble du cheptel des États membres; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux transmissibles par le sperme, notamment de celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties; c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e) de l'organisation et de la mise en oeuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f) des garanties que ce pays peut donner quant au respect des dispositions de la présente directive. 3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.