3.
Un centre de collecte de sperme ne peut être inscrit sur la liste prévue au paragraphe 1 que: s'il est situé dans l'un des pays figurant sur la liste visée à l'article 7 paragraphe 1; b) s'il satisfait aux exigences des chapitres I et II de l'annexe A; c) s'il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires du pays tiers concerné; d) s'il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire du centre du pays tiers concerné; e) s'il est inspecté, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.