lexiara

Article 10

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation: a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie; d) située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l'article 19.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.