Article 11
1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux: qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, qui répondent, lorsqu'il doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l'article 19, qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe II, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S. Pullorum-Gallinarum.
← art_10__para · All articles · 1. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.