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qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.