3.
Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages: ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2, closes selon les instructions de l'autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.