Article 17
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire: conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV, signé par un vétérinaire officiel, établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination, valable pour une durée de cinq jours, comportant un seul feuillet, prévu en principe pour un seul destinataire, portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.