lexiara

Article 24

1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'État membre de destination; b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination; c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original; d) attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers; e) avoir un délai de validité de cinq jours; f) comporter un seul feuillet; g) être prévu pour un seul destinataire; h) porter un cachet d'une couleur différente de celle du certificat. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 32.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.