1.
La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 33, de limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux oeufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d'abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.