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Dès leur arrivée dans l'État membre destinataire, les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 33, l'autorité compétente de l'État membre destinataire peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées. CHAPITRE IV Dispositions communes

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.