lexiara

2.

Pour les importations en provenance des pays tiers, les mesures de sauvegarde suivantes sont applicables: sans préjudice des dispositions de l'article 22, si une maladie contagieuse des volailles, susceptible de compromettre la santé des volailles de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci; b) les mesures prises par les États membres sur la base du présent article, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission, avec indication des motifs. Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après cette communication et décide, selon la procédure prévue à l'article 32, si les mesures en question doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou si elles doivent être supprimées. Si la situation visée au présent article se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de cet article, éventuellement modifiées conformément à l'alinéa précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32; c) la reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autorisée selon la même procédure.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.