15)
zone infectée: pour ce qui est des maladies indiquées à l'annexe V, soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.