Article 3
1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. La Commission examine les plans. Selon la procédure prévue à l'article 32, les plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation. 3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, des modifications ou compléments d'un plan préalablement approuvé conformément audit paragraphe peuvent: soit être approuvés à la demande de l'État membre concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans cet État membre, soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.