Article 6
Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir: 1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes: ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I; ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles; ils doivent être situés hors d'une zone infectée; 2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.