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Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent: lorsqu'il doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III; c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.