1.
Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 établissent une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5 à 12. Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.