art_10__para
Chaque État membre communique à la Commission les caractéristiques des marquages et des documents d'accompagnement des produits définis à l'article 1er qui sont requis par la réglementation communautaire ou la réglementation nationale, ainsi que la motivation des instructions données aux autorités douanières en vue de l'application de l'article 2 deuxième tiret. La Commission transmet aussitôt aux autres États membres les communications qu'elle a reçues. La première communication intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.