Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: « autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché », l'autorité ou les autorités nationales qui sont désignées par les États membres et chargées par eux d'effectuer des contrôles permettant de vérifier la conformité des produits mis sur le marché communautaire ou national à la législation communautaire ou nationale qui leur est applicable, « document d'accompagnement », tout document qui doit obligatoirement accompagner physiquement un produit lors de la mise sur le marché, conformément à la législation communautaire ou nationale en vigueur, « marquage », tout marquage ou étiquetage devant obligatoirement être apposé sur un produit, conformément à la législation communautaire ou nationale en vigueur, et attestant la conformité du produit à cette législation, « autorités douanières », les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.