art_5__para
Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché estiment, après être intervenues conformément à l'article 4, que le produit en cause ne présente pas un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité et/ou ne peut pas être considéré comme non conforme aux règles communautaires ou nationales applicables en matière de sécurité des produits, ce produit est mis en libre pratique, sous réserve que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été accomplies. Il en va de même si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières ayant fait application de l'article 2 n'ont pas eu communication de mesures d'intervention, y compris de mesures conservatoires, prises par les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.