Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(40). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(41) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.