Article 16
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(121). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(122) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur."
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