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règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates(28) À l'article 12, les termes "paragraphes 3 et 4" sont supprimés. L'article 13 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(29) s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur."
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.