Article 17
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales'. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(41) s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur."
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.