Article 4
Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes I, II et III s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement. Les références qui seraient faites, dans le présent règlement, aux anciennes dénominations des comités s'entendent comme faites aux nouvelles dénominations.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.