ANNEXE II
1. Les informations financières pro forma doivent inclure une description de la transaction et des entreprises ou des entités concernées ainsi qu'une indication de la période à laquelle elles renvoient; doivent, en outre, être clairement indiqués: a) la fin à laquelle elles ont été établies; b) le fait qu'elles ont une valeur purement illustrative; c) le fait que, en raison de leur nature, elles traitent d'une situation hypothétique et, par conséquent, ne représentent pas la situation financière ou les résultats effectifs de la société. 2. Un bilan, un compte de résultat et les notes explicatives correspondant peuvent être présentés à titre d'informations financières pro forma, selon les circonstances. 3. Les informations financières pro forma doivent normalement être présentées en colonnes, dans l'ordre suivant: a) les informations historiques non ajustées; b) les ajustements pro forma; et c) les informations financières pro forma résultant de ces ajustements. Les sources des informations financières pro forma doivent être indiquées, et, le cas échéant, les états financiers des entreprises ou des entités rachetées doivent être inclus dans le prospectus. 4. Les informations financières pro forma doivent être établies sous une forme compatible avec les méthodes comptables que l'émetteur a appliquées dans ses derniers états financiers ou qu'il appliquera dans ses prochains états financiers. Il convient, en outre, d'indiquer: a) la base sur laquelle elles ont été établies; b) l'origine de chaque information fournie et le motif de chaque ajustement apporté. 5. Des informations financières pro forma peuvent uniquement être publiées pour: a) l'exercice en cours; b) l'exercice clôturé le plus récemment; et/ou c) la période intermédiaire la plus récente pour laquelle des informations non corrigées ont été ou seront publiées ou encore sont publiées dans le même document. 6. Les ajustements pro forma afférents aux informations financières pro forma doivent: a) être clairement présentés et expliqués; b) se rapporter directement à la transaction; c) pouvoir être étayés par des faits. En outre, dans le cas d'un compte de résultat ou d'un tableau de financement pro forma, il convient d'opérer une distinction nette entre les ajustements supposés avoir une incidence prolongée sur l'émetteur et les autres. 7. Le rapport produit par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants doit attester que, de leur point de vue: a) les informations financières pro forma ont été adéquatement établies, sur la base indiquée; b) cette base est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.