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4. Les informations financières pro forma doivent être établies sous une forme compatible avec les méthodes comptables que l'émetteur a appliquées dans ses derniers états financiers ou qu'il appliquera dans ses prochains états financiers. Il convient, en outre, d'indiquer: a) la base sur laquelle elles ont été établies; b) l'origine de chaque information fournie et le motif de chaque ajustement apporté.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.