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7. Le rapport produit par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants doit attester que, de leur point de vue: a) les informations financières pro forma ont été adéquatement établies, sur la base indiquée; b) cette base est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.