ANNEXE VI
1. NATURE DE LA GARANTIE Fournir une description des dispositifs visant à assurer que toute obligation ayant une incidence importante sur l'émission sera dûment remplie, que ces dispositifs prennent la forme d'une garantie, d'une sûreté réelle, d'un «Keep well Agreement», d'une police d'assurance monoline ou d'un engagement équivalent (ci-après «garanties», dont le fournisseur sera, par commodité, désigné comme le «garant»). Sans préjudice du caractère général du précédent alinéa, les dispositifs précités englobent tout engagement visant à assurer le respect par le débiteur de son obligation de rembourser un titre d'emprunt et/ou de payer un intérêt. La description doit indiquer comment ces dispositifs sont censés assurer l'acquittement effectif des paiements garantis. 2. OBJET DE LA GARANTIE Fournir des indications détaillées sur les conditions et l'objet de la garantie. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, ces indications doivent inclure les conditions d'application de la garantie dans les cas de déchéance du terme prévus dans le contrat de sûreté ou dans les conditions pertinentes de l'assurance monoline ou du Keep well Agreement conclu entre l'émetteur et le garant. Des détails doivent également être fournis sur le droit de veto éventuel du garant concernant toute modification des droits du détenteur des valeurs mobilières, fréquemment prévu dans les contrats d'assurance monoline. 3 INFORMATIONS A DIVULGUER CONCERNANT LE GARANT Le garant doit divulguer à son propre sujet les mêmes informations que s'il était l'émetteur de la valeur mobilière qui fait l'objet de la garantie. 4 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC Indiquer les lieux où le public peut accéder aux contrats importants et aux autres documents concernant la garantie.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.