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2.4 Lorsqu'un émetteur prévoit d'émettre de nouveaux titres adossés aux mêmes actifs, fournir une déclaration mettant ce fait en évidence et, à moins que les nouveaux titres ne soient fongibles avec les catégories de titres d'emprunt existants ou subordonnées à celles-ci, expliquant comment les détenteurs desdits titres d'emprunt existants seront informés.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.