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Indiquer dans le prospectus si l'émetteur prévoit de fournir, après l'émission, des informations sur les titres devant être admis à la négociation et sur la performance des actifs sous-jacents. Si tel est le cas, l'émetteur doit préciser quelles informations seront fournies, où elles pourront être obtenues et la fréquence à laquelle elles seront publiées.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.