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1. PERSONNES RESPONSABLES 1.1 Déclarer toutes les personnes responsables des informations contenues dans le document d'enregistrement et, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci - auquel cas ces parties doivent être indiquées. Lorsque les personnes responsables sont des personnes physiques, y compris des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu'il s'agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. 1.2 Fournir une déclaration des personnes responsables du document d'enregistrement attestant que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans le document d'enregistrement sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. Le cas échéant, fournir une déclaration des personnes responsables de certaines parties du document d'enregistrement attestant que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans la partie du document d'enregistrement dont elles sont responsables sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 2.1 Donner le nom et l'adresse des contrôleurs légaux des comptes de l'émetteur, pour la période couverte par les informations financières historiques (indiquer aussi l'appartenance à un organisme professionnel). 3. FACTEURS DE RISQUE 3.1 Mettre en évidence, dans une section intitulée «facteurs de risque», les facteurs de risque propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité. 4. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 4.1 Fournir une déclaration indiquant si l'émetteur a été constitué en tant que structure ou entité spécifiquement créée pour émettre des titres adossés à des actifs. 4.2 Indiquer: la raison sociale et le nom commercial de l'émetteur; 4.3 le lieu et le numéro d'enregistrement de l'émetteur; 4.4 la date de constitution et la durée de vie de l'émetteur, lorsqu'elle n'est pas indéterminée; 4.5 le siège social et la forme juridique de l'émetteur, la législation régissant ses activités, son pays d'origine, l'adresse et le numéro de téléphone de son siège statutaire (ou de son principal lieu d'activité, s'il est différent de son siège statutaire). 4.6 Indiquer le montant du capital souscrit et libéré de l'émetteur et de toute émission de capital convenue, le nombre et les catégories de titres qui le représentent. 5. APERÇU DES ACTIVITÉS 5.1 Fournir une brève description des principales activités de l'émetteur. 5.2 Donner une vue d'ensemble des parties au programme de titrisation, notamment en fournissant des informations sur les liens de propriété ou de contrôle direct(e) ou indirect(e) existant entre ces parties. 6. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 6.1 Donner le nom, l'adresse et la fonction, dans la société émettrice, des personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu'elles exercent en dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont significatives par rapport à celle-ci: a) membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance; b) associés commandités, s'il s'agit d'une société en commandite par actions. 7. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 7.1 Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; décrire la nature de ce contrôle et les mesures prises en vue d'assurer qu'il ne soit pas exercé de manière abusive. 8. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR 8.1 Si l'émetteur n'est pas entré en activité depuis la date de sa constitution ou de son établissement et n'a pas encore élaboré d'états financiers à la date du document d'enregistrement, inclure dans celui-ci une déclaration le précisant. 8.2 Informations financières historiques Si l'émetteur est entré en activité et a élaboré des états financiers depuis la date de sa constitution ou de son établissement, le document d'enregistrement doit contenir des informations financières historiques vérifiées couvrant les deux derniers exercices (ou la période d'activité de l'émetteur si celle-ci est inférieure à deux exercices) et le rapport du contrôleur des comptes pour chaque exercice. Pour les émetteurs de la Communauté, ces informations financières doivent être établies conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou, si celui-ci n'est pas applicable, aux normes comptables nationales d'un État membre. Pour les émetteurs des pays tiers, elles doivent être établies conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes. En l'absence d'équivalence, les informations financières doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités. Les informations financières historiques vérifiées et publiées pour le dernier exercice disponible doivent être établies et présentées sous une forme compatible avec celle qui sera adoptée dans les prochains états financiers annuels que publiera l'émetteur, compte tenu des normes, des méthodes et de la législation comptables applicables auxdits états financiers annuels. Si l'émetteur opère dans son domaine actuel d'activité économique depuis moins d'un an, les informations financières historiques vérifiées pour cette période doivent être établies conformément aux normes applicables aux états financiers annuels en vertu du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou, si celui-ci n'est pas applicable, aux normes comptables nationales d'un État membre, si l'émetteur est un émetteur de la Communauté. Pour les émetteurs des pays tiers, elles doivent être établies conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes. Ces informations financières historiques doivent être vérifiées. Si elles sont établies conformément à des normes comptables nationales, les informations financières vérifiées exigées au titre de la présente rubrique doivent inclure au minimum: a) le bilan; b) le compte de résultat; c) les méthodes comptables et notes explicatives. Les informations financières historiques annuelles doivent faire l'objet d'une vérification indépendante ou d'une mention indiquant si, aux fins du document d'enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d'audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. 8.2 bis Le présent paragraphe ne s'applique qu'en cas d'émission de titres adossés à des actifs portant une valeur nominale unitaire d'au moins 50000 euros. Si l'émetteur est entré en activité et a élaboré des états financiers depuis la date de sa constitution ou de son établissement, le document d'enregistrement doit contenir des informations financières historiques vérifiées couvrant les deux derniers exercices (ou la période d'activité de l'émetteur si celle-ci est inférieure à deux exercices) et le rapport du contrôleur des comptes pour chaque exercice. Pour les émetteurs de la Communauté, ces informations financières doivent être établies conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou, si celui-ci n'est pas applicable, aux normes comptables nationales d'un État membre. Pour les émetteurs des pays tiers, elles doivent être établies conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d'enregistrement: (a) une déclaration mettant en évidence le fait que les informations financières historiques incluses dans le document d'enregistrement n'ont pas été élaborées conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 et qu'elles pourraient présenter des différences significatives par rapport à l'application dudit règlement; (b) immédiatement après les informations financières historiques, une description des différences existant entre les normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 et les principes comptables appliqués par l'émetteur dans l'élaboration de ses états financiers annuels. Les informations financières historiques vérifiées et publiées pour le dernier exercice disponible doivent être établies et présentées sous une forme compatible avec celle qui sera adoptée dans les prochains états financiers annuels que publiera l'émetteur, compte tenu des normes, des méthodes et de la législation comptables applicables auxdits états financiers annuels. Si elles sont établies conformément à des normes comptables nationales, les informations financières vérifiées exigées au titre de la présente rubrique doivent inclure au minimum: a) le bilan; b) le compte de résultat; c) les méthodes comptables et notes explicatives. Les informations financières historiques annuelles doivent faire l'objet d'une vérification indépendante ou d'une mention indiquant si, aux fins du document d'enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d'audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d'enregistrement: a) une déclaration mettant en évidence les normes d'audit appliquées; b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d'audit. 8.3 Procédures judiciaires et d'arbitrage Indiquer, pour une période couvrant au moins les douze derniers mois, toute procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute procédure dont l'émetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui a pu avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l'émetteur et/ou du groupe, ou fournir une déclaration négative appropriée. 8.4 Détérioration significative de la situation financière de l'émetteur Lorsque l'émetteur a élaboré des états financiers, inclure une déclaration attestant qu'aucune détérioration significative affectant sa situation financière actuelle ou future n'est survenue depuis la date des derniers états financiers vérifiés et publiés. Toute détérioration significative doit être révélée dans le document d'enregistrement. 9. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 9.1 Lorsqu'une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d'expert est inclus(e) dans le document d'enregistrement, indiquer le nom de cette personne, son adresse professionnelle, ses qualifications et, le cas échéant, tout intérêt important qu'elle a dans l'émetteur. Si cette déclaration ou ce rapport a été produit à la demande de l'émetteur, joindre une déclaration précisant que ce document a été inclus ainsi que la forme et le contexte dans lesquels il a été inclus, avec mention du consentement de la personne ayant avalisé le contenu de cette partie du document d'enregistrement. 9.2 Lorsque des informations proviennent d'une tierce partie, fournir une attestation confirmant que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l'émetteur le sache et soit en mesure de l'assurer à la lumière des données publiées par cette tierce partie, aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En outre, identifier la ou les source(s) d'information. 10. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 10.1 Fournir une déclaration attestant que, pendant la durée de validité du document d'enregistrement, les documents suivants (ou copie de ces documents) peuvent, le cas échéant, être consultés: a) l'acte constitutif et les statuts de l'émetteur; b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le document d'enregistrement; c) les informations financières historiques de l'émetteur ou, dans le cas d'un groupe, les informations financières historiques de l'émetteur et de ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la publication du document d'enregistrement. Indiquer où les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique ou par voie électronique.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.