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NATURE DE LA GARANTIE Fournir une description des dispositifs visant à assurer que toute obligation ayant une incidence importante sur l'émission sera dûment remplie, que ces dispositifs prennent la forme d'une garantie, d'une sûreté réelle, d'un «Keep well Agreement», d'une police d'assurance monoline ou d'un engagement équivalent (ci-après «garanties», dont le fournisseur sera, par commodité, désigné comme le «garant»). Sans préjudice du caractère général du précédent alinéa, les dispositifs précités englobent tout engagement visant à assurer le respect par le débiteur de son obligation de rembourser un titre d'emprunt et/ou de payer un intérêt. La description doit indiquer comment ces dispositifs sont censés assurer l'acquittement effectif des paiements garantis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.