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1 PERSONNES RESPONSABLES 1.1 Déclarer toutes les personnes responsables des informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci- auquel cas ces parties doivent être indiquées. Lorsque les personnes responsables sont des personnes physiques, y compris des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu'il s'agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. 1.2 Fournir une déclaration des personnes responsables du prospectus attestant que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans le prospectus sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. Le cas échéant, fournir une déclaration des personnes responsables de certaines parties du prospectus attestant que les informations contenues dans la partie du prospectus dont elles sont responsables sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 2 FACTEURS DE RISQUE Mettre en évidence, dans une section intitulée «facteurs de risque», les facteurs de risque influant sensiblement sur les valeurs mobilières admises à la négociation, aux fins de l'évaluation du risque de marché lié à ces valeurs mobilières. 3. INFORMATIONS DE BASE Intérêt des personnes physiques et morales participant à l'émission Décrire tout intérêt, y compris les intérêts conflictuels, pouvant influer sensiblement sur l'émission, en identifiant chacune des personnes concernées et en indiquant la nature de cet intérêt. 4 INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE ADMISES À LA NÉGOCIATION 4.1 Indiquer le montant total des valeurs mobilières admises à la négociation. 4.2 Décrire la nature et la catégorie des valeurs mobilières admises à la négociation et donner le code ISIN (numéro international d'identification des valeurs mobilières) ou tout autre code d'identification. 4.3 Mentionner la législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées. 4.4 Indiquer si les valeurs mobilières ont été émises sous la forme de titres nominatifs ou au porteur, physiques ou dématérialisés. Dans le dernier cas, donner le nom et l'adresse de l'entité chargée des écritures nécessaires. 4.5 Indiquer dans quelle monnaie l'émission a eu lieu. 4.6 Indiquer le rang des valeurs mobilières admises à la négociation, en incluant un résumé de toute clause visant à influer sur ce rang ou à subordonner la valeur mobilière concernée à tout engagement présent ou futur de l'émetteur. 4.7 Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et les modalités d'exercice de ces droits. 4.8 Indiquer le taux d'intérêt nominal et les dispositions relatives aux intérêts dus: indiquer la date d'entrée en jouissance et la date d'échéance des intérêts; indiquer le délai de prescription des intérêts et du capital; lorsque le taux d'intérêt n'est pas fixe, décrire le sous-jacent sur lequel il est fondé et la méthode utilisée pour corréler les deux; décrire toute perturbation du marché ou du règlement ayant une incidence sur le sous-jacent; décrire les règles d'ajustement applicables en cas d'événement ayant une incidence sur le sous-jacent; donner le nom de l'agent de calcul. 4.9 Indiquer la date d'échéance et décrire les modalités d'amortissement de l'emprunt, y compris les procédures de remboursement. Lorsqu'un amortissement anticipé est envisagé, à l'initiative de l'émetteur ou du détenteur, décrire ses conditions et modalités. 4.10 Indiquer le rendement. 4.11 Indiquer comment les détenteurs des titres d'emprunt sont représentés, y compris en identifiant l'organisation représentant les investisseurs et en mentionnant les dispositions applicables à une telle représentation. Indiquer les lieux où les investisseurs peuvent avoir accès aux textes des contrats relatifs à ces modes de représentation. 4.12 Fournir les résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les valeurs mobilières ont été créées et/ou émises. 4.13 Indiquer la date d'émission des valeurs mobilières. 4.14 Décrire toute restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières. 5 ADMISSION À LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 5.1 Indiquer le marché sur lequel les valeurs mobilières seront négociées et à l'intention duquel le prospectus est publié. Si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation doivent être indiquées. 5.2 Donner le nom et l'adresse des intermédiaires chargés du service financier et ceux des dépositaires dans chaque pays concerné. 6 COÛT DE L'ADMISSION À LA NÉGOCIATION Estimer le coût total de l'admission à la négociation. 7 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 7.1 Si des conseillers sont mentionnés dans la note relative aux valeurs mobilières, inclure une déclaration précisant la qualité en laquelle ils ont agi. 7.2 Préciser quelles informations contenues dans la note relative aux valeurs mobilières ont été vérifiées ou examinées par des contrôleurs légaux et quand ceux-ci ont établi un rapport. Reproduire ce rapport ou, avec l'autorisation de l'autorité compétente, en fournir un résumé. 7.3 Lorsqu'une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d'expert est inclus(e) dans la note relative aux valeurs mobilières, indiquer le nom de cette personne, son adresse professionnelle, ses qualifications et, le cas échéant, tout intérêt important qu'elle a dans l'émetteur. Si cette déclaration ou ce rapport a été produit à la demande de l'émetteur, joindre une déclaration précisant que ce document a été inclus ainsi que la forme et le contexte dans lesquels il a été inclus, avec mention du consentement de la personne ayant avalisé le contenu de cette partie de la note relative aux valeurs mobilières. 7.4 Lorsque des informations proviennent d'une tierce partie, fournir une attestation confirmant que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l'émetteur le sache et soit en mesure de l'assurer à la lumière des données publiées par cette tierce partie, aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En outre, identifier la ou les source(s) d'information. 7.5 Indiquer la notation attribuée à un émetteur ou à ses titres d'emprunt, à sa demande ou avec sa collaboration lors du processus de notation.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.