ANNEXE XIV
Décrire la nature et la catégorie des actions. Mentionner la législation en vertu de laquelle les actions ont été ou seront créées. Indiquer si les actions ont été émises sous la forme de titres nominatifs ou au porteur, physiques ou dématérialisés. Dans le dernier cas, donner le nom et l'adresse de l'entité chargée de la tenue des comptes. Indiquer la monnaie dans laquelle les actions sont libellées. Décrire les droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et les modalités d'exercice de ces droits. droit à dividendes: date(s) fixe(s) à laquelle (auxquelles) le droit prend naissance; délai de prescription et mention de la personne au profit de qui cette prescription opère; restrictions sur les dividendes et procédures applicables aux détenteurs d'actions non résidents; taux ou mode de calcul du dividende, périodicité et nature cumulative ou non du paiement; droit de vote; droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie; droit de participation au bénéfice de l'émetteur; droit de participation à tout excédent en cas de liquidation; clauses de rachat; clauses de conversion. Dans le cas d'une nouvelle émission, fournir une déclaration contenant les résolutions, les autorisations et les approbations en vertu desquelles les actions ont été ou seront créées et/ou émises et indiquant la date d'émission. Indiquer où et quand les actions ont été ou seront admises à la négociation. Décrire toute restriction imposée à la libre négociabilité des actions. Indiquer l'existence de toute règle relative aux offres publiques d'achat obligatoires ainsi qu'au retrait obligatoire et au rachat obligatoire applicable aux actions. Mentionner les offres publiques d'achat lancées par des tiers sur le capital de l'émetteur durant le dernier exercice et l'exercice en cours. Le prix ou les conditions d'échange et le résultat de ces offres doivent aussi être indiqués. Indiquer l'impact, sur l'émetteur des actions sous-jacentes, de l'exercice éventuel du droit, ainsi que l'effet de dilution potentiel pour les actionnaires. 2. Lorsque l'émetteur du sous-jacent est une entité appartenant au même groupe, les informations à fournir le concernant sont celles requises dans le document d'enregistrement relatif aux actions.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.