ANNEXE XV
Outre les informations requises aux points 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de l'annexe I (Informations à inclure au minimum dans le document d'enregistrement relatif aux actions (schéma)), le document d'enregistrement relatif aux titres émis par les organismes de placement collectif du type fermé contient au moins les informations ci-après: 1.0 Objectif et politique d'investissement 1.1. Fournir une description détaillée de l'objectif et de la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif (ci-après: "OPC") et indiquer comment ceux-ci peuvent être modifiés, en précisant les cas dans lesquels une modification requiert l'approbation des investisseurs. Décrire les techniques et instruments qui pourraient servir à la gestion de l'OPC. 1.2 Indiquer les limites d'emprunt/d'endettement de l'OPC. En l'absence de telles limites, inclure une déclaration précisant ce fait. 1.3 Indiquer le statut réglementaire de l'OPC et identifier les autorités de réglementation du pays où celui-ci a son siège statutaire. 1.4 Indiquer le profil type de l'investisseur à l'intention duquel l'OPC a été créé. 2. Restrictions à l'investissement 2.1 Déclarer les éventuelles restrictions à l'investissement applicables à l'OPC et indiquer comment les détenteurs de ses parts seront informés des mesures que le gestionnaire des investissements prendra en cas de violation de ces restrictions. 2.2 Lorsque plus de 20 % de l'actif brut d'un OPC peuvent être (sauf cas d'application du point 2.3. ou du point 2.5 ci-après): a) placés, directement ou indirectement, dans les titres d'un même émetteur sous-jacent (y compris ses apparentés) ou prêtés audit émetteur (y compris ses apparentés); ou b) placés dans un ou plusieurs OPC pouvant placer eux-mêmes plus de 20 % de leur actif brut dans d'autres OPC (du type ouvert ou fermé) ou c) exposés au risque de crédit ou de solvabilité d'une même contrepartie (y compris ses apparentés); les informations ci-après doivent être fournies: i) les données relatives à chaque émetteur sous-jacent/OPC/contrepartie concerné, considéré comme un "émetteur" aux fins du schéma de document d'enregistrement relatif aux actions (dans l'hypothèse visée au point a)), du schéma de document d'enregistrement relatif aux organismes de placement collectif du type fermé (dans l'hypothèse visée au point b)) ou du schéma de document d'enregistrement relatif aux titres d'emprunts et instruments dérivés d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50000 euros (dans l'hypothèse visée au point c)); ou ii) lorsque les valeurs mobilières émises par l'émetteur sous jacent/1'OPC/la contrepartie en question sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, ou que ses obligations sont garanties par une entité admise à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, indiquer son nom, son adresse, le pays où il (elle) a été constitué(e), la nature de ses activités et le nom du marché où ses valeurs mobilières sont admises à la négociation. Les exigences ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le plafond de 20 % est dépassé pour l'une des raisons suivantes: appréciation ou dépréciation, variation des taux de change, obtention de droits, de primes ou de bénéfices en capital, ou toute autre action ayant une incidence sur tous les détenteurs de l'investissement considéré, pour autant que le gestionnaire responsable tienne compte dudit plafond lorsqu'il envisage de modifier le portefeuille d'investissements. 2.3 Lorsqu'un OPC peut placer plus de 20 % de son actif brut dans d'autres OPC (du type ouvert ou fermé), indiquer si, et comment, les risques relatifs à ce type d'investissement sont répartis. Le point 2.2. s'applique en outre, en termes agrégés, aux investissement sous-jacents, comme si ceux-ci étaient des investissements directs. 2.4. Concernant le point 2.2. c), décrire en détail toute sûreté constituée pour couvrir le risque assumé à l'égard d'une même contrepartie dans une mesure excédant 20 % de l'actif brut de l'OPC. 2.5 Lorsqu'un OPC peut placer plus de 40 % de son actif brut dans un autre OPC, les informations visées au point a) ou au point b) ci-dessous doivent être fournies: a) les données relatives à chaque OPC, considéré comme un "émetteur" aux fins du schéma de document d'enregistrement pour les titres émis par des organismes de placement collectif du type fermé; b) lorsque les valeurs mobilières émises par un OPC sous jacent sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, ou que ses obligations sont garanties par une entité admise à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, indiquer son nom, son adresse, le pays où il a été constitué, la nature de ses activités et le nom du marché où ses valeurs mobilières sont admises à la négociation. 2.6 Titres physiques Lorsqu'un OPC place directement ses actifs dans des titres physiques, déclarer ce fait ainsi que le pourcentage de son actif total placé de la sorte. 2.7. OPC immobiliers Lorsque l'OPC est un OPC immobilier, indiquer ce fait ainsi que le pourcentage de son portefeuille investi dans l'immobilier, et décrire les biens immobiliers concernés ainsi que toute dépense significative liée à l'acquisition et à la détention de ces biens. Inclure un rapport d'évaluation desdits biens immobiliers. Les informations requises au point 4.1. doivent être fournies concernant: a) l'entité qui procède à l'évaluation; b) toute autre entité chargée de l'administration des biens immobiliers considérés. 2.8 Instruments financiers dérivés/instruments du marché monétaire/devises Lorsqu'un OPC place ses actifs dans des instruments financiers dérivés, des instruments du marché monétaire ou des devises à des fins autres que de bonne gestion de son portefeuille (à savoir: réduire, transférer ou supprimer le risque d'investissement sur les investissements sous-jacents d'un OPC, y compris par des techniques et instruments de couverture des risques de change et de crédit), indiquer si les placements en question ont un objectif de couverture ou d'investissement et préciser si, et comment les risques relatifs à ces placements sont répartis. 2.9. Le point 2.2. ne s'applique pas aux investissements en valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement, les organes ou organismes publics d'un État membre, ou par ses autorités régionales ou locales, ou par un État membre de l'OCDE. 2.10. Le point 2.2. a) ne s'applique pas aux OPC dont l'objectif d'investissement consiste à reproduire, sans modification substantielle, un indice publié, reposant sur un large éventail de valeurs et bénéficiant d'une large reconnaissance. La composition de l'indice doit être indiquée. 3 Fournisseurs de services de l'émetteur 3.1. Indiquer le montant maximum, réel ou estimé, des rémunérations importantes à verser directement ou indirectement par l'OPC pour tout service reçu en vertu d'accords conclus à la date du document d'enregistrement ou avant cette date, et décrire le mode de calcul de ces rémunérations. 3.2. Fournir une description de toute rémunération, importante ou potentiellement importante, à verser directement ou indirectement par l'OPC et qui ne peut être quantifiée comme prévu au point 3.1. 3.3. Lorsqu'un fournisseur de services de l'OPC reçoit d'un tiers (autre que ledit OPC) un avantage au titre de services rendus par ledit fournisseur à l'OPC, et que cet avantage ne peut être attribué à l'OPC, déclarer ce fait, identifier le tiers en question, si son nom est connu, et décrire la nature de l'avantage. 3.4. Indiquer le nom du fournisseur de services chargé de déterminer et de calculer la valeur d'inventaire nette de l'OPC. 3.5. Décrire les conflits auxquels tout fournisseur de services de l'OPC pourrait devoir faire face entre ses obligations envers l'OPC, ses obligations envers les tiers et tout autre intérêt. Décrire les dispositifs mis en place pour traiter ces conflits d'intérêts potentiels. 4. Gestionnaires des investissements et conseillers en investissement 4.1. Pour chaque gestionnaire d'investissement, fournir les informations requises à l'annexe I, points 5.1.1. à 5.1.4. et, le cas échéant, 5.1.5., et décrire son statut réglementaire et son expérience. 4.2. Fournir le nom et une brève description de chaque entité fournissant des conseil en investissement en rapport avec les actifs de l'OPC. 5. Garde 5.1. Décrire en détail les modalités de garde des actifs de l'OPC, préciser qui en aura la garde et décrire toute relation, fiduciaire ou d'une nature analogue, entre l'OPC et des tiers, ayant trait à la garde. Lorsqu'un dépositaire ou autre agent fiduciaire est désigné, fournir: a) les informations requises à l'annexe I, points 5.1.1. à 5.1.4. et, le cas échéant, 5.1.5. b) une description de ses obligations en vertu de la convention de dépôt ou de toute convention analogue; c) tout accord de délégation de dépôt; d) le statut réglementaire du dépositaire désigné et de ses délégués. 5.2. Lorsqu'une entité autre que celle visées au point 5.1. a en sa garde des actifs de l'OPC, décrire les modalités de cette garde et les risques supplémentaires que cette situation peut générer. 6. Évaluation 6.1. Indiquer à quelle fréquence et selon quels principe et méthodes la valeur d'inventaire nette de l'OPC sera déterminée, en distinguant les différentes catégories d'investissements. Indiquer comment cette valeur d'inventaire nette sera communiquée aux investisseurs. 6.2. Décrire en détail les cas dans lesquels l'évaluation précitée peut être suspendue et indiquer comment la suspension sera notifiée aux investisseurs, ou comment ceux-ci pourront en prendre connaissance. 7 Obligations croisées 7.1. Pour les OPC parapluies, indiquer les éventuelles obligations croisées entre diverses catégories d'investissements dans d'autres OPC, et décrire les mesures prises pour limiter ces obligations croisées. 8. Information financière 8.1. Si l'OPC n'est pas entré en activité depuis la date de sa constitution ou de son établissement et n'a pas encore élaboré d'états financiers à la date du document d'enregistrement, inclure dans celui-ci une déclaration le précisant. Si l'OPC est entré en activité, l'annexe I, point 20, du schéma de document d'enregistrement relatif aux actions s'applique. 8.2. Fournir une analyse complète et pertinente du portefeuille de l'OPC (en l'absence d'audit, indiquer ce fait). 8.3. Indiquer la dernière valeur d'inventaire nette par titre connue dans la note relative aux valeurs mobilières (en l'absence d'audit, indiquer ce fait).
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.