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2.4. Concernant le point 2.2. c), décrire en détail toute sûreté constituée pour couvrir le risque assumé à l'égard d'une même contrepartie dans une mesure excédant 20 % de l'actif brut de l'OPC.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.