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2.5 Lorsqu'un OPC peut placer plus de 40 % de son actif brut dans un autre OPC, les informations visées au point a) ou au point b) ci-dessous doivent être fournies: a) les données relatives à chaque OPC, considéré comme un "émetteur" aux fins du schéma de document d'enregistrement pour les titres émis par des organismes de placement collectif du type fermé; b) lorsque les valeurs mobilières émises par un OPC sous jacent sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, ou que ses obligations sont garanties par une entité admise à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent, indiquer son nom, son adresse, le pays où il a été constitué, la nature de ses activités et le nom du marché où ses valeurs mobilières sont admises à la négociation.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.