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Le point 2.2. a) ne s'applique pas aux OPC dont l'objectif d'investissement consiste à reproduire, sans modification substantielle, un indice publié, reposant sur un large éventail de valeurs et bénéficiant d'une large reconnaissance. La composition de l'indice doit être indiquée.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.