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Décrire en détail les modalités de garde des actifs de l'OPC, préciser qui en aura la garde et décrire toute relation, fiduciaire ou d'une nature analogue, entre l'OPC et des tiers, ayant trait à la garde. Lorsqu'un dépositaire ou autre agent fiduciaire est désigné, fournir: a) les informations requises à l'annexe I, points 5.1.1. à 5.1.4. et, le cas échéant, 5.1.5. b) une description de ses obligations en vertu de la convention de dépôt ou de toute convention analogue; c) tout accord de délégation de dépôt; d) le statut réglementaire du dépositaire désigné et de ses délégués.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.