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5.2. Lorsqu'une entité autre que celle visées au point 5.1. a en sa garde des actifs de l'OPC, décrire les modalités de cette garde et les risques supplémentaires que cette situation peut générer.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.