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Article premier

Le présent règlement prévoit: la structure du prospectus visée à l'article 5 de la directive 2003/71/CE; les informations à inclure au minimum dans un prospectus, conformément à l'article 7 de la directive 2003/71/CE; la méthode de publication visée à l'article 10 de la directive 2003/71/CE; les modalités selon lesquelles des informations peuvent être incluses dans un prospectus par référence, conformément à l'article 11 de la directive 2003/71/CE; les méthodes de publication d'un prospectus de nature à garantir sa mise à la disposition du public, conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/CE; les méthodes de diffusion des communications à caractère promotionnel visées à l'article 15 de la directive 2003/71/CE.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.