art_22__para_1__text_3
Afin d'assurer le respect de l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, lorsqu'elle approuve un prospectus de base conformément à l'article 13 de ladite directive, peut exiger que les données communiquées par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé soient complétées au cas par cas, pour chacun des éléments d'information requis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.