6.
Seules les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après peuvent faire l'objet d'un prospectus de base couvrant l'émission de plusieurs catégories de valeurs mobilières, ainsi que des conditions finales s'y rapportant: les titres adossés à des actifs; les warrants qui remplissent les conditions prévues à l'article 17; les titres autres que de capital visés à l'article 5, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/71/CE; tous les autres titres autres que de capital, y compris les warrants, exception faite de ceux visés au point (2). Dans le prospectus de base, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sépare clairement les informations propres à chacune des valeurs mobilières appartenant aux catégories ci-dessus.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.