Article 25
Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé choisit, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, d'établir son prospectus sous la forme d'un document unique, ce prospectus se compose des parties énumérées ci-après, dans l'ordre suivant: une table des matières claire et détaillée, le résumé prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, les facteurs de risque liés à l'émetteur et à la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de l'émission, les autres éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus est établi. Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé choisit, sur la base de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, d'établir son prospectus sous la forme de plusieurs documents distincts, la note relative aux valeurs mobilières et le document d'enregistrement se composent chacun des parties énumérées ci-après, dans l'ordre suivant: une table des matières claire et détaillée, le cas échéant, les facteurs de risque liés à l'émetteur et à la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de l'émission, les autres éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus est établi. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé définit librement l'ordre de présentation des éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus est établi. Lorsque l'ordre de présentation retenu ne coïncide pas avec l'ordre prévu dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus est établi, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de lui fournir un tableau des correspondances, aux fins de vérifier le prospectus avant son approbation. Ce tableau indique la ou les pages auxquelles figurent chaque élément dans le prospectus. Lorsque le résumé d'un prospectus appelle un supplément en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé décide au cas par cas, soit d'intégrer les nouveaux éléments d'information dans le résumé original en produisant un nouveau résumé, soit de produire un supplément au résumé. Si les nouveaux éléments d'information sont intégrés dans le résumé original, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que les investisseurs puissent aisément repérer les modifications, notamment grâce à des notes en bas de page.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.