art_26__para_7__text_1
Lorsque le résumé d'un prospectus de base appelle un supplément en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé décide au cas par cas soit d'intégrer les nouveaux éléments d'information dans le résumé original en produisant un nouveau résumé, soit de produire un supplément au résumé.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.