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Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables, en sus de celles énoncées dans la directive 2003/71/CE: schéma: une liste d'exigences d'information minimale adaptées à la nature spécifique des différents types d'émetteurs et/ou des différentes catégories de valeurs mobilières concernés; module: une liste d'exigences d'information complémentaire, non prévues dans aucun des schémas, à ajouter, le cas échéant, à un ou plusieurs schémas selon le type d'instrument et/ou de transaction pour lequel un prospectus ou un prospectus de base est établi; facteurs de risque: l'ensemble des risques qui sont propres à la situation de l'émetteur et/ou à ses valeurs mobilières et qui ont de l'importance pour la prise de décisions d'investissement; structure spécifique: un émetteur ayant pour objet et but premiers l'émission de valeurs mobilières; titres adossés à des actifs: des valeurs mobilières qui représentent un intérêt dans des actifs, y compris tout droit visant à assurer le service financier de ces actifs, ou la réception, par le détenteur desdits actifs, des montants payables au titre de ceux-ci, ou le respect des dates auxquelles ces paiement sont dus; ou qui sont garanties par des actifs et dont les conditions prévoient des paiements afférents à des paiements ou à des projections raisonnables de paiements calculés par référence à des actifs identifiés ou identifiables; OPC parapluie: un organisme de placement collectif ayant pour objet le placement dans un ou plusieurs organismes de placement collectif et dont l'actif se compose de catégories ou dénominations distinctes de valeurs mobilières; OPC immobilier: un organisme de placement collectif ayant pour objet la prise de participations à long terme dans des biens immobiliers; organisme public international: une entité juridique de droit public, instituée par un traité international conclu entre États souverains et dont est membre au moins un État membre; communication à caractère promotionnel: toute annonce relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé; et visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition de ces titres; prévision du bénéfice: une séquence de mots qui énonce expressément ou indique implicitement un chiffre donné ou un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau probable des profits ou des pertes pour l'exercice en cours et/ou les exercices suivants, ou qui contient des données sur la base desquelles les profits ou les pertes futurs peuvent être calculés, même si aucun chiffre particulier n'est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé; estimation du bénéfice: une prévision du bénéfice concernant un exercice clos, pour lequel le résultat n'a pas encore été publié. “Regulated information” means ail information which the issuer, or any person who has applied for the admission of securities to trading on a regulated market without the issuer's consent, is required to disclose under Directive 2001/34/EC or under Article 6 of Directive 2003/6/EC.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.