3.
Jusqu'au 1^(er) janvier 2007, l'obligation de présenter dans le prospectus des informations financières historiques retraitées conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002, telle qu'énoncée à l'annexe I, point 20.1, à l'annexe IV, point 13.1, à l'annexe VII, point 8.2, à l'annexe X, point 20.1, et à l'annexe XI, point 11.1, ne s'applique pas aux émetteurs de pays tiers: dont les valeurs mobilières sont admises à la négociaton sur un marché réglementé au 1^(er) janvier 2007; qui ont élaboré et présenté des informations financières historiques selon les normes comptables nationales d'un pays tiers. Dans ce cas, les informations financières historiques sont accompagnées d'informations plus détaillées et/ou complémentaires lorsque les états financiers inclus dans le prospectus ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
← art_35__para_2__text_1 · All articles · art_35__para_3__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.