5.
À partir du 1^(er) janvier 2007, les émetteurs de pays tiers visés aux paragraphes 3 et 4 présentent les informations financières historiques retraitées visées au paragraphe 3 premier alinéa, après l'établissement des équivalences nécessaires selon un mécanisme à mettre en place par la Commission. Ce mécanisme est arrêté en application de la procédure de comitologie prévue à l'article 24 de la directive 2003/71/CE.
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