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Le document d'enregistrement relatif aux titres d'emprunt et instruments dérivés non couverts par l'article 4 et d'une valeur nominale unitaire inférieure à 50000 euros ou, en l'absence de valeur nominale unitaire, à des valeurs mobilières qui ne peuvent être acquises qu'à l'émission pour un montant inférieur à 50000 euros par titre contient les informations prévues dans le schéma figurant à l'annexe IV.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.